A-5.1, r. 5 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs

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40. L’acupuncteur doit afficher à la vue du public, dans son cabinet de consultation, son certificat d’inscription au tableau de l’Ordre ou une copie de celui-ci.
Décision 2001-06-20, a. 40.